d. Période de location
71
La location doit prendre effet dans les douze mois qui suivent la date de l'achèvement de l'immeuble ou de son acquisition si elle est postérieure.
La durée de location de neuf ans exigée pour l'application de la déduction est calculée de date à date à compter de celle de la prise d'effet du bail initial.
72
La location doit être effective et continue pendant la période d'engagement, ce qui exclut les logements dont le propriétaire (ou les coïndivisaires) se réserve la jouissance, à quelque usage que ce soit et même pour une très courte durée, pour lui-même ou un membre de son foyer fiscal, directement ou par l'intermédiaire d'une société non soumise à l'impôt sur les sociétés dont il est associé.
Il en est de même des logements mis à la disposition d'un occupant à titre précaire, en l'absence de contrat de location, ou à titre gratuit, même pour une courte période, pendant la période couverte par l'engagement de location.
En cas de congé du locataire pendant la période couverte par l'engagement de location, le logement doit être aussitôt remis en location jusqu'à la fin de cette période. L'administration devrait cependant admettre une période de vacance, dès lors que le propriétaire établira qu'il a accompli les diligences concrètes (insertion d'annonces, recours à une agence immobilière) et que les conditions de mise à la location ne seront pas dissuasives.
À défaut de relocation effective dans un délai de douze mois à compter de la date de réception de la lettre recommandée par laquelle le locataire a signifié son congé au propriétaire, le service des impôts procédera à la remise en cause de l'avantage fiscal (Inst. 5 D-4-99 du 20 août 1999 nº 40).
73 À l'issue de la période de location minimale de neuf ans, le propriétaire d'un logement ayant opté pour l'amortissement peut reprendre la libre disposition de ce logement sans remise en cause des déductions pratiquées. Il peut aussi prolonger l'amortissement par période de trois ans pendant une durée maximale de six ans.