2. Non-cumul d'avantages fiscaux
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L'article 31, I-1º –h dispose que pour un même logement le bénéfice de la déduction au titre de l'amortissement est exclusif de l'application de la réduction d'impôt pour investissement outre-mer prévue à l'article 199 undecies ou 199 undecies A du CGI.
Un contribuable propriétaire de plusieurs logements peut demander le bénéfice de la réduction d'impôt pour un logement et opter pour le dispositif de l'amortissement pour un ou plusieurs autres logements.
Si ces logements se situent dans le même immeuble, le propriétaire pourra bénéficier de l'un ou l'autre de ces avantages fiscaux pour chaque logement destiné à une utilisation distincte par référence à la notion d'unité d'évaluation utilisée pour l'assiette de la taxe foncière sur les propriétés bâties (Inst. 5 D-4-99 du 20 août 1999 nº 158).
L'unité d'évaluation en matière de taxe foncière est constituée par le local. Elle peut être représentée soit par une maison individuelle, soit par une fraction de propriété s'il s'agit d'un appartement situé dans un immeuble collectif et normalement destiné à une utilisation distincte.
Lorsque le logement est la propriété d'une société non soumise à l'impôt sur les sociétés, il ne peut ouvrir droit pour certains associés au dispositif de l'amortissement et pour d'autres à la réduction d'impôt pour investissement outre-mer.
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Le cumul est également impossible entre l'amortissement « Robien » et l'amortissement « Besson » prévu à l'article 31, I-1º –g du CGI pour les immeubles acquis ou construits entre le 1er janvier 2003 et le 3 avril 2003. Le choix entre ces deux régimes s'effectue aussi par logement.
Les déductions forfaitaires majorées de 40 % (régime « Besson » (171 s.)) et de 60 % (régime « Lienemann » (228)) ne s'appliquent pas aux logements qui peuvent donner lieu à l'amortissement « Robien ».
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Pour un même logement, la déduction au titre de l'amortissement « Robien » est exclusive :
- de l'imputation sur le revenu global sans limitation de montant des déficits fonciers provenant de monuments classés monuments historiques, inscrits à l'inventaire supplémentaire ou ayant fait l'objet d'un agrément ministériel ou ayant reçu le label délivré par la Fondation du patrimoine mentionnés au premier alinéa de l'article 156, I-3º. Le contribuable qui acquiert un local affecté à un usage autre que l'habitation pour le transformer en logement ou un logement ancien en vue de le réhabiliter aurait pu, en l'absence de dispositions contraires, pratiquer une déduction au titre de l'amortissement puis imputer sur le revenu global, sans limitation de montant, son déficit foncier lorsque l'immeuble est classé monument historique ;
- de l'imputation sur le revenu global sans limitation de montant des déficits fonciers résultant d'une opération de restauration immobilière (loi « Malraux »).
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Par ailleurs, l'application de l'amortissement à un (ou plusieurs) immeuble appartenant au contribuable ou à un membre du foyer fiscal entraîne l'impossibilité d'opter pour le régime simplifié d'imposition des revenus fonciers « micro-foncier », sur l'ensemble de la période d'application de l'amortissement et pour l'ensemble des immeubles du foyer fiscal (CGI art. 32-2 Ø 306). En cas de remise en cause de l'amortissement, l'option pour le régime simplifié redevient immédiatement possible.