2. Amortissement des dépenses de reconstruction
et d'agrandissement
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Le propriétaire qui réalise des dépenses de reconstruction et d'agrandissement (109) dans un logement pour lequel il a opté pour la déduction au titre de l'amortissement peut également opter pour l'amortissement de ces dépenses.
À défaut d'option, ces dépenses sont prises en compte dans les conditions de droit commun, c'est-à-dire qu'elles entrent dans l'assiette de la déduction forfaitaire.
1º Condition de la déduction
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La possibilité d'amortir les dépenses de reconstruction et d'agrandissement est réservée aux propriétaires d'immeubles placés dans le champ d'application de la déduction au titre de l'amortissement, à raison d'une option formulée au moment de la déclaration des revenus de l'année de l'achèvement du logement ou de son acquisition si elle est postérieure.
Elle est subordonnée à un nouvel engagement de location de neuf ans, indépendant de celui pris au moment de l'option précédemment exercée mais qui doit répondre aux mêmes conditions (notamment celles relatives à l'affectation des locaux).
Elle peut intervenir durant la période couverte par l'engagement initial ainsi que durant la ou les périodes supplémentaires d'amortissement du prix d'acquisition ou de revient du logement. Elle peut également intervenir durant la ou les périodes couvertes par un précédent engagement de location pris pour le bénéfice de la déduction au titre de l'amortissement des dépenses de reconstruction ou d'agrandissement, alors même que l'engagement de location initial, éventuellement prorogé, pris pour le bénéfice de la déduction au titre de l'amortissement du logement, est arrivé à expiration (Inst. 5 D-4-99 du 20 août 1999 nº 139).
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Lorsque l'immeuble est la propriété d'une personne physique, cet engagement doit être annexé à la déclaration des revenus fonciers de l'année au titre de laquelle les travaux sont achevés.
S'il appartient à une personne morale non soumise à l'impôt sur les sociétés, cet engagement incombe à la société qui doit le fournir lors du dépôt de la déclaration des résultats de l'année de l'achèvement des travaux. L'associé, quant à lui, doit s'engager à conserver les parts jusqu'à l'expiration de la période couverte par le nouvel engagement ainsi pris par la société.
2º Modalités d'amortissement
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Base de l'amortissement. La déduction est calculée sur le montant des travaux majoré des frais qui leur sont afférents : honoraires d'architecte, frais de devis ou de mémoire des entrepreneurs.
Si les travaux ne sont pas réalisés par une entreprise, elle porte sur le prix d'achat des matériaux et, le cas échéant, le coût de la main-d'œuvre employée, à l'exception toutefois du travail personnel du contribuable (Inst. 5 D-4-99 du 20 août 1999 nº 141).
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Modalités de calcul. La période d'amortissement a pour point de départ le premier jour du mois de l'achèvement des travaux.
Les dépenses sont amortissables selon le même taux que celui applicable à l'investissement initial, soit 8 % les cinq premières années et 2,5 % les quatre années suivantes. À l'issue de cette période, le bailleur peut également prolonger la durée d'amortissement dans les mêmes conditions que celles applicables à l'investissement initial (120).
En ce qui concerne le calcul de l'annuité déductible, voir 121 s.