 Loi robien et besson
I. Logements neufs et assimilés : régime « Robien »
3. Amortissement des dépenses d'amélioration
129
Lorsqu'il a opté pour le régime de la déduction au titre de l'amortissement, le propriétaire ou l'associé ne peut, pendant la période couverte par cette option, demander la déduction immédiate des dépenses d'amélioration, quand bien même il souhaiterait céder l'immeuble ou ses parts avant la fin de la période décennale d'amortissement. Ces dépenses ne peuvent être prises en compte que sous la forme d'une déduction au titre de l'amortissement. Dès lors, à la différence des dépenses de reconstruction et d'agrandissement, la déduction de l'amortissement des dépenses d'amélioration n'est subordonnée à aucun engagement de location de l'immeuble ou de conservation des titres (Inst. 5 D-4-99 du 20 août 1999 nº 144).
130
Il est rappelé que les dépenses d'amélioration non dissociables des travaux de construction, de reconstruction et d'agrandissement suivent le même régime que lesdites dépenses. Elles ouvrent donc droit à la déduction au titre de l'amortissement dans les mêmes conditions que celles-ci.
Il en est ainsi notamment de certaines dépenses réalisées immédiatement après la livraison ou l'achèvement d'un logement neuf : le montant de ces dépenses s'ajoute à la base de la déduction opérée au titre de l'investissement initial (Inst. 5 D-4-99 du 20 août 1999 nº 145).
Modalités d'amortissement
131
La base de la déduction est déterminée de la même façon que pour les dépenses de reconstruction et d'agrandissement.
132
La période d'amortissement a pour point de départ le premier jour du mois de l'achèvement des travaux.
Lorsque des travaux d'amélioration de nature différente sont simultanément réalisés sur un même logement, le point de départ de la période s'apprécie distinctement pour chaque nature de travaux (Inst. 5 D-4-99 du 20 août 1999 nº 147).
Exemple : Un propriétaire engage en 2015 des travaux d'isolation thermique achevés la même année et des travaux de remplacement d'installation d'une salle de bains achevés l'année suivante. Il pourra commencer à amortir les premiers en 2015 et les seconds en 2016.
133
Les dépenses d'amélioration ouvrent droit à une déduction au titre de l'amortissement égale à 10 % du montant des dépenses pendant dix ans. Si le point de départ de la période d'amortissement a lieu après le 31 janvier de l'année d'imposition, il est appliqué un prorata par douzième à l'annuité d'amortissement. Les première et dernière annuités d'amortissement sont réduites prorata temporis.
Exemple : Un contribuable réalise des dépenses d'amélioration qui sont achevées le 15 avril 2010 et s'élèvent à 5 000 euros. Les déductions opérées sont les suivantes :
- 2010 (première année) : 5 000 x 10 % x 9/12 = 375 ;
- 2011 à 2019 : 5 000 x 10 % = 500 ;
- 2020 : 5 000 x 10 % x 3/12 = 125.
Le total des déductions effectuées, soit 375 + 4 500 + 125, s'élève bien à 5 000.
Taux de la déduction forfaitaire |
LMP
LMNP
LOI ROBIEN ET BESSON
Logements neufs et assimilés :
Régime « Robien »
Immeubles concernés
Logements neufs et assimilés
Logements réhabilités
Logements acquis en l'état futur d'achèvement
Locaux acquis inachevés
Logements que le contribuable fait construire
Locaux transformés en logements
Affectation des logements
Habitation principale du locataire
Location nue
Période de location
Plafonds de loyers
Conditions d'application de la déduction
Non-cumul d'avantages fiscaux
Économie de la mesure
Modalités de calcul
Calcul de l'amortissement
Amortissement des dépenses de reconstruction
et d'agrandissement
Amortissement des dépenses d'amélioration
Taux de la déduction forfaitaire
Remise en cause de l'avantage fiscal
Exceptions
Reprise de l'engagement
Modalités de remise en cause
Obligations des contribuables et des sociétés
Investissement par une société
Obligations des associés
Incidences de l'amortissement
Obligations des associés
Logements anciens : régime « Besson »
Logements sociaux : Dispositif « Lienemann »
Souscriptions au capital de SCPI : régime « Robien »
Textes
ZRR
|