loi de robien, Taux de la déduction forfaitaire, Régime Robien
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Loi robien et besson

I. Logements neufs et assimilés : régime « Robien »

4. Taux de la déduction forfaitaire

134 Alors que, dans le régime de droit commun, le taux de la déduction forfaitaire sur les revenus fonciers est fixé à 14 %, en cas d'option pour le dispositif de la déduction au titre de l'amortissement, il est ramené à 6 % (CGI art. 31, I-1º –e Ø 306).

La déduction forfaitaire ne représente plus que les frais de gestion et d'assurance à l'exception des dépenses afférentes à un contrat dont l'objet exclusif est de couvrir le risque de loyers impayés et qui sont déductibles pour leur montant réel en application de l'article 31, I-1º –a bis du CGI (Inst. 5 D-4-99 du 20 août 1999 nº 150).

135 La baisse du taux de la déduction forfaitaire n'est pas définitive. La déduction forfaitaire au taux de droit commun est applicable après l'expiration de la ou des périodes d'application du régime de la déduction au titre de l'amortissement selon que le contribuable a ou non bénéficié de ce régime pour les dépenses de reconstruction ou d'agrandissement. En outre, le contribuable qui satisfait aux conditions prévues à l'article 31, I-1º –e du CGI peut bénéficier du taux majoré à 40 % ou de 60 % de la déduction forfaitaire (171 s.) et (228 s.).
Ainsi, lorsque le bénéfice de la déduction au titre de l'amortissement expire en cours d'année, il appartient au contribuable de ventiler, sous sa responsabilité, les revenus pour lesquels la déduction forfaitaire au taux de 6 % est applicable et ceux pour lesquels la déduction forfaitaire de droit commun ou la déduction forfaitaire majorée peut être pratiquée.

Dans le cadre du dispositif « Besson », il est admis que la circonstance qu'une déduction au titre de l'amortissement continuerait à être appliquée après l'expiration de ces périodes au titre des dépenses d'amélioration ne fasse pas obstacle à l'application de la déduction forfaitaire au taux de droit commun ou au taux majoré (Inst. 5 D-4-99 du 20 août 1999 nº 151).


Remise en cause de l'avantage fiscal

LMP

LMNP

LOI ROBIEN ET BESSON

Logements neufs et assimilés :
Régime « Robien »

Immeubles concernés
Logements neufs et assimilés
Logements réhabilités
Logements acquis en l'état futur d'achèvement
Locaux acquis inachevés
Logements que le contribuable fait construire
Locaux transformés en logements

Affectation des logements
Habitation principale du locataire
Location nue
Période de location
Plafonds de loyers

Conditions d'application de la déduction


Non-cumul d'avantages fiscaux
Économie de la mesure
Modalités de calcul
Calcul de l'amortissement
Amortissement des dépenses de reconstruction
et d'agrandissement

Amortissement des dépenses d'amélioration
Taux de la déduction forfaitaire
Remise en cause de l'avantage fiscal
Exceptions
Reprise de l'engagement
Modalités de remise en cause

Obligations des contribuables et des sociétés

Investissement par une société
Obligations des associés
Incidences de l'amortissement
Obligations des associés

Logements anciens : régime « Besson »

Logements sociaux : Dispositif « Lienemann »

Souscriptions au capital de SCPI : régime « Robien »

Textes


ZRR