4. Taux de la déduction forfaitaire
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Alors que, dans le régime de droit commun, le taux de la déduction forfaitaire sur les revenus fonciers est fixé à 14 %, en cas d'option pour le dispositif de la déduction au titre de l'amortissement, il est ramené à 6 % (CGI art. 31, I-1º –e Ø 306).
La déduction forfaitaire ne représente plus que les frais de gestion et d'assurance à l'exception des dépenses afférentes à un contrat dont l'objet exclusif est de couvrir le risque de loyers impayés et qui sont déductibles pour leur montant réel en application de l'article 31, I-1º –a bis du CGI (Inst. 5 D-4-99 du 20 août 1999 nº 150).
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La baisse du taux de la déduction forfaitaire n'est pas définitive. La déduction forfaitaire au taux de droit commun est applicable après l'expiration de la ou des périodes d'application du régime de la déduction au titre de l'amortissement selon que le contribuable a ou non bénéficié de ce régime pour les dépenses de reconstruction ou d'agrandissement. En outre, le contribuable qui satisfait aux conditions prévues à l'article 31, I-1º –e du CGI peut bénéficier du taux majoré à 40 % ou de 60 % de la déduction forfaitaire (171 s.) et (228 s.).
Ainsi, lorsque le bénéfice de la déduction au titre de l'amortissement expire en cours d'année, il appartient au contribuable de ventiler, sous sa responsabilité, les revenus pour lesquels la déduction forfaitaire au taux de 6 % est applicable et ceux pour lesquels la déduction forfaitaire de droit commun ou la déduction forfaitaire majorée peut être pratiquée.
Dans le cadre du dispositif « Besson », il est admis que la circonstance qu'une déduction au titre de l'amortissement continuerait à être appliquée après l'expiration de ces périodes au titre des dépenses d'amélioration ne fasse pas obstacle à l'application de la déduction forfaitaire au taux de droit commun ou au taux majoré (Inst. 5 D-4-99 du 20 août 1999 nº 151).