 Loi robien et besson
I. Logements neufs et assimilés : régime « Robien »
d. Modalités de remise en cause
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La rupture par le propriétaire ou l'associé de son engagement de location ou de conservation des parts entraîne la réintégration dans le revenu net foncier de l'année au cours de laquelle elle intervient, des amortissements déduits au cours de la période couverte par cet engagement.
Il pourra donc s'agir des déductions pratiquées à raison de l'investissement initial et/ou de celles pratiquées à raison de travaux de reconstruction ou d'agrandissement.
De même, en cas de non-respect des conditions de location ou de cession du logement au cours de l'une des deux périodes triennales de prorogation de l'amortissement, les déductions pratiquées au cours de l'ensemble de la période triennale sont remises en cause. En revanche, les déductions pratiquées au cours de la période normale d'amortissement de 9 ans ne sont pas remises en cause, comme le cas échéant, celle afférente à la période triennale précédente. Les droits supplémentaires sont assortis de l'intérêt de retard prévu par les articles 1727 et 1727 A du CGI et, en cas de mauvaise foi ou de manœuvres frauduleuses du contribuable, de l'application des majorations prévues par l'article 1729 du CGI.
Les modalités de remise en cause du régime de faveur diffèrent selon que celle-ci a pour origine le non-respect des conditions initiales d'application du dispositif ou le non-respect de l'engagement de location du propriétaire ou du porteur de parts (Inst. 5 D-4-99 du 20 août 1999 nº 162).
1º Non-respect des conditions initiales d'application du dispositif
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Lorsque les conditions initiales du dispositif ne sont pas respectées, l'engagement souscrit n'étant pas valable, il convient de procéder à la réintégration des amortissements dans les conditions de droit commun :
- le revenu foncier des années au titre desquelles une déduction au titre de l'amortissement a été déduite est majoré du montant de cette déduction ;
- pour la détermination de ce revenu foncier, la déduction forfaitaire est portée à 14 % ;
- les dépenses d'amélioration qui ont été le cas échéant réalisées et qui auraient ouvert droit à un amortissement au taux de 10 % pendant 10 ans si les conditions initiales du dispositif avaient été respectées, sont déductibles des revenus fonciers de l'année au titre de laquelle elles ont été payées.
2º Non-respect d'un engagement
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Lorsque le bénéficiaire de la déduction au titre de l'amortissement ne respecte pas son engagement de location ou de conservation des parts, le revenu foncier de l'année au cours de laquelle intervient la rupture de cet engagement est majoré des amortissements déduits au cours de la période couverte par cet engagement. Afin d'atténuer les effets de la progressivité de l'impôt, cette imposition fait l'objet d'un système de « quotient ».
Le système du quotient concerne exclusivement l'imposition des réintégrations opérées au titre des amortissements déduits au cours de la période couverte par l'engagement initial. Il peut s'agir des déductions au titre de l'amortissement du prix d'acquisition ou de revient du logement ou des dépenses de reconstruction et d'agrandissement.
En revanche, les réintégrations correspondant aux déductions pratiquées au cours de la période supplémentaire d'amortissement et celles correspondant aux déductions au titre de l'amortissement des dépenses d'amélioration pratiquées après l'expiration de la période d'engagement initial, qui ne sont pas subordonnées à un engagement formel, sont imposées dans les conditions de droit commun (Inst. 5 D-4-99 du 20 août 1999 nº 164).
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Le système du quotient consiste à :
- diviser la fraction du revenu net foncier correspondant aux déductions réintégrées par le nombre d'années civiles pendant lesquelles l'amortissement a été déduit. Lorsque le point de départ de la période d'amortissement a lieu en cours d'année, la fraction d'année est assimilée à une année entière ;
- ajouter ce résultat au revenu net global de l'année au cours de laquelle le non-respect de l'engagement a été constaté, déterminé dans les conditions de droit commun. Ce revenu tient par conséquent compte des revenus fonciers. Lorsque le revenu global net est négatif, il est compensé, à due concurrence, avec le total des amortissements remis en cause. Le système du quotient est ensuite appliqué à l'excédent éventuel ;
- calculer l'impôt correspondant à cette fraction de majoration : cet impôt correspond à la différence entre le montant des droits simples calculés par application du barème de l'impôt sur le revenu au total formé par le revenu net global ainsi majoré et le montant des droits simples résultant de l'application de ce barème au seul revenu net global ordinaire ;
- multiplier cette différence par le nombre d'années utilisé pour déterminer le quotient, c'est-à-dire le nombre d'années civiles pendant lesquelles l'amortissement a été déduit (Inst. 5 D-4-99 du 20 août 1999 nº 165).
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Exemple : un contribuable marié, ayant deux enfants à charge, acquiert un logement neuf le 15 juillet 2003 pour un prix total de 60 000 euros. Il revend ce logement en 2010. Au titre de cette année, son revenu net global imposable s'élève à 20 000 euros.
Montant des amortissements déduits :
- 2003 : 2 400 euros, calculés ainsi : 60 000 x 8 % x 6/12
- 2004 à 2007 : 4 800 euros (60 000 x 8 %)
- 2008 : 3 150 euros, calculés ainsi : (60 000 x 8 % x 6/12) + (60 000 x 2,5 % x 6/12)
- 2009 : 1 500 euros (60 000 x 2,5 %)
- 2010 : 0 (le contribuable n'ayant pas respecté son engagement, il ne peut déduire aucun amortissement).
Total des déductions opérées : 2 400 euros + (4 x 4 800 euros) + 3 150 euros + 1 500 euros = 26 250 euros.
Nombre d'années civiles pendant lesquelles l'amortissement a été déduit : 7
Quotient : 26 250 / 7 = 3 750 euros
Impôt (barème 2002) compte non tenu du quotient (revenu global de 20 000 euros) : 479 euros
Impôt (barème 2002) compte tenu du quotient (revenu global de 23 750 euros) : 854 euros
Supplément de l'impôt dû à la fraction de la majoration : 854 – 479 = 375 euros.
Montant du rappel d'impôt : 375 euros x 7 = 2 625 euros.
(D'après Inst. 5 D-4-99 du 20 août 1999 nº 166).
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Remarque : Les revenus fonciers des années au titre desquelles l'amortissement a été déduit et pour lesquelles le délai de réclamation est expiré ne peuvent faire l'objet d'aucune nouvelle détermination. Le contribuable ne peut donc prétendre à bénéficier rétroactivement de la déduction forfaitaire au taux de 14 %, ni de la déduction des dépenses d'amélioration (Inst. 5 D-4-99 du 20 août 1999 nº 166).
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