loi de robien, Investissement direct, Régime Robien
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Loi robien et besson

I. Logements neufs et assimilés : régime « Robien »

F. Obligations des contribuables et des sociétés

148 Les obligations déclaratives sont fixées par le décret 2003-1219 du 19 décembre 2003 codifié sous les articles 2 quindecies A, 2 sepdecies et 2 octodecies de l'annexe III du CGI

1. Investissement direct

149 Documents à fournir quelle que soit la nature de l'investissement. – Aux termes de l'article 2 quindecies A de l'annexe III au CGI, le contribuable qui entend bénéficier de la déduction au titre de l'amortissement est tenu de joindre à la déclaration des revenus de l'année d'achèvement de l'immeuble, ou de son acquisition si elle est postérieure, les documents suivants :

a. la déclaration d'option établie sur un imprimé fourni par l'administration comportant :

– l'identité et l'adresse du contribuable ;
– l'adresse du logement concerné, sa date d'acquisition ou d'achèvement, la date de sa première location et la surface à prendre en compte pour l'appréciation du plafond de loyer ;
– le montant du loyer mensuel, charges non comprises, tel qu'il résulte du bail ;
– l'engagement de louer le logement non meublé, pendant une durée de neuf ans au moins, à usage d'habitation principale à une personne autre qu'un membre du foyer fiscal ; cet engagement prévoit en outre que le loyer ne doit pas excéder les plafonds fixés par le présent décret ;
– les modalités de décompte de la déduction au titre de l'amortissement accompagnées des justificatifs (factures des entrepreneurs, copies des actes authentiques, factures d'honoraires du notaire…) ;

b. une copie du bail.

En outre, chaque année, le contribuable joint à la déclaration de ses revenus un état établi conformément à un modèle fixé par l'administration et faisant apparaître, pour chaque logement, le détail du calcul du montant de la déduction pratiquée au titre de l'amortissement (CGI ann. III art. 2 quindecies A, IV).

150 Si le logement n'est pas loué au moment du dépôt de la déclaration des revenus de l'année d'achèvement de l'immeuble ou de son acquisition si elle est postérieure, les documents mentionnés nº (149) sont joints à la déclaration des revenus de l'année au cours de laquelle le bail est signé.

151 En cas de changement de locataire au cours de la période d'engagement de location ou de la ou des périodes prorogées, le contribuable joint à sa déclaration des revenus de l'année au cours de laquelle le changement est intervenu une copie du nouveau bail (CGI ann. III art. 2 quindecies A, IV).

152 Documents à fournir pour certains types d'investissement. – Outre les documents mentionnés nº (149), les contribuables sont tenus de fournir :

– pour les immeubles que le contribuable fait construire, une copie de la déclaration d'ouverture de chantier prévue à l'article R 421-40 du Code de l'urbanisme et de la déclaration d'achèvement des travaux, accompagnées des pièces attestant de leur réception en mairie ;
– pour les locaux que le contribuable transforme en logement, une copie de la déclaration d'achèvement des travaux, accompagnée d'une pièce attestant de sa réception en mairie et d'une note précisant la nature de l'affectation précédente des locaux.
– pour les logements que le contribuable acquiert en vue de les réhabiliter, les états et attestations prévus nº (139) ainsi que, lorsque ces états sont requis, les états prévus aux articles L 1334-5 et L 1334-7 du Code de la santé publique fournis par le vendeur lors de la promesse de vente ou annexés à l'acte authentique de vente du logement (CGI ann. III art. 2 quindecies A, I).

153 L'article 2 du décret du 19-12-2003 prévoit, par dérogation et pour les logements vétustes acquis en vue de les réhabiliter entre le 3 avril 2003 et le 1er mars 2003, que le contribuable joint à la déclaration des revenus de l'année d'achèvement des travaux les documents suivants :

– une attestation sur l'honneur décrivant l'état apparent du logement lors de son acquisition et certifiant l'absence de plusieurs caractéristiques de la décence mentionnées au I de l'article 2 quindecies B de l'annexe III au CGI ;
– l'état descriptif du logement après la réalisation des travaux de réhabilitation indiquant que ces travaux ont permis de donner au logement et aux parties communes qui le desservent d'une part, l'ensemble des caractéristiques d'un logement décent mentionnées au I de l'article 2 quindecies B de l'annexe III au CGI et d'autre part que l'ensemble des performances techniques mentionnées au II du même article sont respectées et qu'au moins six d'entre elles ont été obtenues à la suite des travaux de réhabilitation.

154 Locations déléguées. – En cas de location déléguée (nº (66 s.)), les contribuables doivent joindre à leur déclaration des revenus de l'année d'achèvement de l'immeuble ou de son acquisition si elle est postérieure (CGI ann. III art. 2 sexdecies-0 A ter, 2º) :

– la note annexe visée nº (150) ;
– une copie de bail conclu avec l'organisme locataire ;
– une copie du contrat de sous-location faisant apparaître le montant de la redevance payée par le sous-locataire.

155 Amortissement des dépenses de reconstruction et d'agrandissement. – Pour le bénéfice de la déduction au titre de l'amortissement des dépenses de reconstruction et d'agrandissement, l'engagement de location doit être formulé dans une note annexe à la déclaration des revenus de l'année d'achèvement des travaux, établie conformément à un modèle fixé par l'administration et comportant l'indication des modalités de décompte de la déduction au titre de l'amortissement (CGI ann. III art. 2 quindecies A, II).

156 Reprise par le conjoint survivant. – L'option du conjoint survivant prévue au cinquième alinéa de l'article 31, I-1º –h du CGI doit être formulée dans une note établie conformément à un modèle fixé par l'administration qui doit être jointe à la déclaration des revenus souscrite par le conjoint survivant au titre de l'année du décès de son conjoint pour la période postérieure à cet événement. Elle comporte l'engagement de louer le logement non meublé à des personnes qui en font leur habitation principale, pour la fraction de la période de neuf ans couverte par l'engagement de location initial restant à courir à la date du décès (CGI ann. III art. 2 quindecies A, III).

Investissement par une société

LMP

LMNP

LOI ROBIEN ET BESSON

Logements neufs et assimilés :
Régime « Robien »

Immeubles concernés
Logements neufs et assimilés
Logements réhabilités
Logements acquis en l'état futur d'achèvement
Locaux acquis inachevés
Logements que le contribuable fait construire
Locaux transformés en logements

Affectation des logements
Habitation principale du locataire
Location nue
Période de location
Plafonds de loyers

Conditions d'application de la déduction


Non-cumul d'avantages fiscaux
Économie de la mesure
Modalités de calcul
Calcul de l'amortissement
Amortissement des dépenses de reconstruction
et d'agrandissement

Amortissement des dépenses d'amélioration
Taux de la déduction forfaitaire
Remise en cause de l'avantage fiscal
Exceptions
Reprise de l'engagement
Modalités de remise en cause

Obligations des contribuables et des sociétés

Investissement par une société
Obligations des associés
Incidences de l'amortissement
Obligations des associés

Logements anciens : régime « Besson »

Logements sociaux : Dispositif « Lienemann »

Souscriptions au capital de SCPI : régime « Robien »

Textes


ZRR