 Loi robien et besson
II. Logements anciens : régime « Besson »
2. Immeubles concernés
175
La déduction forfaitaire majorée bénéficie aux logements qui ne peuvent donner lieu ni à l'amortissement « Périssol », ni à l'amortissement « Besson », ni à l'amortissement « Robien », c'est-à-dire, en pratique, aux immeubles anciens et répondant à certaines normes d'habitabilité (177 s.).
Seuls ouvrent droit à déduction les logements situés dans des immeubles urbains que le contribuable s'engage à louer nu, pendant une durée de six ans au moins, à usage d'habitation principale du locataire.
176
En ce qui concerne la notion d'immeuble urbain, la notion de logement et la condition tenant à l'affectation du logement à l'habitation principale du locataire, il y a lieu de se reporter aux précisions données respectivement (18 s.), (21 s.) et (63 s.) pour le régime applicable aux immeubles neufs, valables également pour l'application du régime des immeubles anciens sous réserve du cas de location à un organisme public ou privé (200).
Le nombre de logements pour lesquels un propriétaire peut bénéficier de la déduction forfaitaire majorée n'est pas limité (Inst. 5 D-4-99 du 20 août 1999 nº 86).
a. Notion d'immeuble ancien
177
Par logement ancien, il convient d'entendre les logements qui ne sont pas susceptibles de donner lieu à la déduction au titre de l'amortissement prévue à l'article 31, I-1º –f, g ou h du CGI (amortissements « Périssol », « Besson » ou « Robien ») quelle que soit la date de leur acquisition.
Ne peuvent donc ouvrir droit à la déduction forfaitaire majorée :
- les logements qui, à la date de conclusion du bail, réunissent les conditions pour bénéficier de l'une ou de l'autre des déductions au titre de l'amortissement quand bien même le propriétaire se serait abstenu d'opter pour le bénéfice de ces déductions ;
- les logements pour lesquels la période d'application de la déduction au titre de l'amortissement du prix d'acquisition ou de revient du logement ou des dépenses de reconstruction et d'agrandissement est prorogée ;
- les logements pour lesquels la déduction au titre de l'amortissement prévue à l'article 31, I-1º –f du CGI (amortissement « Périssol ») a été pratiquée.
À l'inverse, un logement neuf qui a fait l'objet d'une utilisation avant sa première mise en location ou dont la propriété est démembrée et qui de ce fait est inéligible à l'une ou l'autre des déductions au titre de l'amortissement, peut, toutes les autres conditions étant par ailleurs remplies, bénéficier de la déduction forfaitaire majorée (Inst. 5 D-4-99 du 20 août 1999 nº 18).
178
Lorsqu'ils ne peuvent pas bénéficier de la déduction au titre de l'amortissement, les logements issus d'opérations de transformation ouvrent droit, toutes conditions étant par ailleurs remplies, au bénéfice de la déduction forfaitaire majorée (Rép. Voisin AN 30 octobre 2000 p. 6235 nº 47609).
179
Lorsque le régime de la déduction au titre de l'amortissement prévu à l'article 31, I-1º –g ou h du CGI (amortissement « Besson » ou « Robien ») cesse de s'appliquer, le propriétaire peut, sous réserve que les conditions de loyer et de ressources du locataire soient remplies, bénéficier de la déduction forfaitaire majorée.
Il est toutefois prévu qu'à l'issue de la ou des périodes de prorogation du bénéfice de la déduction au titre de l'amortissement le propriétaire peut, sous réserve que les conditions de loyer et de ressources du locataire soient remplies, bénéficier de la déduction forfaitaire majorée quand bien même une déduction au titre de l'amortissement des travaux d'amélioration continuerait d'être appliquée. De même, il est admis qu'à l'expiration de la période d'amortissement initiale, le contribuable qui ne demande pas la prorogation du bénéfice de la mesure peut bénéficier de la déduction forfaitaire majorée tout en continuant à pratiquer une déduction au titre de l'amortissement des travaux d'amélioration, toutes les autres conditions étant par ailleurs remplies (Inst. 5 D-4-99 du 20 août 1999 nº 19).
b. Normes d'habitabilité
180
Le logement doit répondre à des normes minimales d'habitabilité définies par le décret 2002-120 du 30 janvier 2002 Ø 315.
Plafonds de loyers et de ressources des locataires |
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LOI ROBIEN ET BESSON
Logements neufs et assimilés :
Régime « Robien »
Logements anciens :
Régime « Besson »
Immeubles concernés
Plafonds de loyers et de ressources des locataires
Conditions d'application
Engagement de conservation des parts
Relèvement du taux de la déduction forfaitaire
Remise en cause de l'avantage fiscal
Obligations des contribuables et des sociétés
Cumul d'avantages fiscaux
Logements sociaux : Dispositif « Lienemann »
Souscriptions au capital de SCPI : régime « Robien »
Textes
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