 Loi robien et besson
II. Logements anciens : régime « Besson »
c. Engagement de conservation des parts
203
Pour bénéficier de la déduction forfaitaire majorée, chaque associé d'une société qui est propriétaire d'un logement éligible à cet avantage fiscal doit s'engager à conserver les titres pendant au moins six ans.
204
Lorsqu'une même société possède plusieurs logements éligibles à l'avantage fiscal, l'engagement de location doit être pris distinctement pour chaque logement. Il s'ensuit que la période d'engagement de conservation des titres s'apprécie distinctement, logement par logement (Inst. 5 D-4-99 du 20 août 1999 nº 82).
205
Il est précisé que lorsque l'associé est lui-même une société non soumise à l'impôt sur les sociétés, les membres de cette dernière qui souhaitent bénéficier de la déduction forfaitaire majorée doivent également s'engager à conserver leurs titres jusqu'à l'expiration de la durée de six ans précitée (Inst. 5 D-4-99 du 20 août 1999 nº 83).
206
L'engagement des porteurs de parts est constaté sur un document joint à la déclaration des revenus de l'année au titre de laquelle a pris effet la location dont les revenus peuvent bénéficier de la déduction forfaitaire majorée ou, si elle est postérieure, de l'année au cours de laquelle les parts ont été acquises (CGI ann. III art. 2 octodecies-I Ø 307). En cas de pluralité de logements donnés en location à des dates différentes, cet engagement doit être renouvelé chaque fois qu'un nouveau logement est mis en location (Inst. 5 D-4-99 du 20 août 1999 nº 84).
207
Si l'associé cède ses parts avant l'expiration du délai de conservation, l'avantage fiscal est remis en cause à hauteur de sa quote-part pour les logements pour lesquels l'engagement n'a pas été respecté. Il est admis que le nouveau porteur de parts puisse bénéficier de la déduction forfaitaire majorée s'il s'engage à les conserver jusqu'à l'expiration de la période couverte par l'engagement de location pris par la société.
Si l'associé cède ses parts pendant une des périodes de prolongation de l'application de la déduction forfaitaire majorée, l'avantage fiscal est remis en cause à hauteur du supplément de déduction (9 points de déduction forfaitaire) pratiqué au cours de la période triennale concernée. Il est admis que le nouveau porteur de parts puisse bénéficier de la déduction forfaitaire majorée s'il conserve ses parts jusqu'à l'expiration de la période de prorogation en cours.
En revanche, si l'associé cède ses titres après l'expiration de son délai de conservation des parts, aucune remise en cause ne sera effectuée. L'acquéreur des parts est placé dans le régime de droit commun des revenus fonciers. Il peut en outre, toutes conditions étant par ailleurs remplies, bénéficier de la déduction forfaitaire au taux de 40 % (Inst. 5 D-4-99 du 20 août 1999 nº 85).
Relèvement du taux de la déduction forfaitaire |
LMP
LMNP
LOI ROBIEN ET BESSON
Logements neufs et assimilés :
Régime « Robien »
Logements anciens :
Régime « Besson »
Immeubles concernés
Plafonds de loyers et de ressources des locataires
Conditions d'application
Engagement de conservation des parts
Relèvement du taux de la déduction forfaitaire
Remise en cause de l'avantage fiscal
Obligations des contribuables et des sociétés
Cumul d'avantages fiscaux
Logements sociaux : Dispositif « Lienemann »
Souscriptions au capital de SCPI : régime « Robien »
Textes
ZRR
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