 Loi robien et besson
IV. Souscriptions au capital de SCPI : régime « Robien »
2. Amortissement de la souscription
a. Déduction de la quote-part des revenus fonciers revenant à l'associé
288
La déduction au titre de l'amortissement des souscriptions vient en diminution de la quote-part de revenu revenant à l'associé soumise, en application de l'article 8 du CGI, à l'impôt sur le revenu dans la catégorie des revenus fonciers.
On rappelle que les associés sont personnellement soumis à l'impôt sur le revenu pour la part leur revenant dans les résultats sociaux. Les associés peuvent toutefois décider d'une répartition différente des résultats sociaux (Rép. Péricard : AN 30 août 1993 p. 2707 nº 738). La déduction au titre de l'amortissement reste en tout état de cause calculée à partir du montant de la souscription.
En plus de la déduction au titre de l'amortissement, les intérêts des emprunts contractés par l'associé pour la souscription des parts de SCPI restent bien entendu déductibles de la quote-part de revenu lui revenant.
b. Montant de la déduction
289
La déduction au titre de l'amortissement est calculée sur 95 % du montant de la souscription effectivement versée par le contribuable au 31 décembre de l'année au titre de laquelle la souscription a été effectuée (CGI ann. III art. 2 novodecies B).
Elle est égale à 8 % pour les cinq premières années et à 2,5 % pour les quatre années suivantes de ce montant.
Par la suite, tant que la condition de loyer reste remplie, l'associé peut par période de trois ans et pendant une durée maximale de six ans, bénéficier d'une déduction au titre de l'amortissement égale à 2,5 % de 95 % du montant de la souscription. En cas de non-respect des conditions de location ou de cession du logement ou des parts, les déductions pratiquées pendant l'ensemble de la période triennale sont remises en cause dans les conditions de droit commun.
c. Point de départ de la déduction
290
La période d'amortissement a pour point de départ le premier jour du mois qui suit celui de la souscription.
En cas de pluralité de souscriptions au cours de la même année, le point de départ de la déduction correspondant à chaque souscription peut être différent.
Conséquences sur le régime fiscal de la SCPI et de son associé
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