 Loi robien et besson
IV. Souscriptions au capital de SCPI : régime « Robien »
3. Conséquences sur le régime fiscal de la SCPI et de son associé
291
L'option pour le bénéfice de la déduction au titre de l'amortissement des souscriptions de parts de SCPI emporte diverses conséquences sur le régime fiscal de la société et de son associé.
a. Baisse provisoire du taux de la déduction forfaitaire
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Alors que, dans le régime de droit commun, le taux de la déduction forfaitaire sur les revenus fonciers prévue à l'article 31, I-1º –e est fixé à 14 %, il est ramené à 6 % en cas d'option pour le dispositif de la déduction au titre de l'amortissement des souscriptions au capital de SCPI prévue à l'article 31 bis.
La baisse du taux de la déduction forfaitaire n'est pas définitive. La déduction forfaitaire au taux de droit commun est applicable après l'expiration de la ou des périodes d'application du régime de la déduction au titre de l'amortissement.
293 À notre avis, lorsqu'un seul associé souscripteur a opté pour le bénéfice de la déduction au titre de l'amortissement prévue à l'article 31 bis, la déduction forfaitaire ramenée à 6 % ne devrait en toute logique s'appliquer que pour la détermination de sa seule quote-part de revenu foncier.
b. Travaux
294
Les dépenses de reconstruction ou d'agrandissement réalisées par la SCPI pour lesquelles aucune souscription n'a été ouverte ne peuvent pas faire l'objet d'une déduction au titre de l'amortissement ni par l'associé ni par la société elle-même.
Ces dépenses ne peuvent pas non plus faire l'objet d'une déduction immédiate pour leur montant réel. On rappelle que les dépenses de construction, de reconstruction ou d'agrandissement ne sont pas, dans le régime de droit commun, déductibles des revenus fonciers.
295
Les dépenses d'amélioration sont déductibles dans les conditions de droit commun.
c. Déficits fonciers
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Le régime d'imputation des déficits fonciers sur le revenu global n'est pas modifié. En pratique, dès lors que la période d'amortissement a pour point de départ le premier jour du mois de la souscription, l'associé souscripteur qui ne possède pas d'autres revenus fonciers enregistrera un déficit foncier imputable sur le revenu global à hauteur de 10 700 euros, le surplus s'imputant sur les revenus fonciers des dix années suivantes.
d. Non-cumul avec d'autres avantages fiscaux
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Dès lors que la SCPI doit prendre l'engagement de louer le logement dans les conditions et limites prévues à l'article 31, I-1º –h du CGI, les précisions apportées (93 s.) pour le bénéfice de la déduction au titre de l'amortissement des logements sont applicables.
Par ailleurs, la société ne peut pas bénéficier de la déduction forfaitaire majorée au taux de 40 % (dispositif « Besson-ancien ») ou de 60 % (dispositif « Lienemann ») durant la période couverte par l'engagement de location.
Enfin, l'article 32 du CGI qui prévoit un régime simplifié d'imposition des revenus fonciers (régime micro-foncier) n'est pas applicable aux contribuables qui détiennent des parts de sociétés, autres que celles visées à l'article 1655 ter, qui donnent en location des immeubles nus et dont les résultats sont imposés dans les conditions prévues à l'article 8 du CGI.
e. Remise en cause
298
Les précisions apportées au (137) sont transposables à la déduction au titre de l'amortissement des souscriptions au capital des SCPI.
299
Toutefois, le système du quotient, applicable dans le cadre du dispositif « Robien-neuf » en cas de reprise de la déduction au titre de l'amortissement du logement lorsque son bénéficiaire ne respecte pas ses engagements, n'est pas applicable en cas de reprise de la déduction au titre de l'amortissement des souscriptions au capital des SCPI. La remise en cause s'effectue donc dans les conditions de droit commun.
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